Proposition de délibération fixant la composition, l'organisation et le fonctionnement du nouveau collège d'experts en matière foncière.
Article 1er : La présente délibération a pour objet de fixer les dispositions d’application de l’article 58 de la loi n°2004-192 du 27 février 2004 n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française relatif à la création d’un collège d’experts en matière foncière.
Article 2 : Composition :
Le collège d’experts en matière foncière dont les membres sont nommés par l’Assemblée de la Polynésie française est composé comme suit :
2.1 Au titre des personnalités nommées pour 3 ans, avec mandat renouvelable :
- Une personnalité désignée en raison de sa compétence en matière foncière par le Ministre des Affaires Foncières ;
- Un enseignant-chercheur désigné en raison de sa compétence en matière foncière dans le domaine du droit ou du social ou de l’anthropologie par le Président de l’Université de la Polynésie française ;
- une personnalité désignée en raison de sa compétence et de son intérêt en matière foncière sur une liste proposée par le conseil des ministres.
2.2 Au titre de membre de droit
- le chef du service du cadastre ;
- le conservateur des hypothèques ;
- le bâtonnier de l’ordre des avocats de Papeete ;
- le président de la chambre des notaires de Polynésie française ;
- le Président de la Chambre des géomètres fonciers et photogrammètre de Polynésie française ;
- le chef du service du bureau des avocats.
En cas de décès, de démission ou de cessation de fonctions d’un membre désignée au titre des personnalités en cours de son mandat, son remplaçant se fait dans les mêmes conditions que sa désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
Article 3 : Organisation :
Le collège d’expert désigne en son sein le président et le vice-président appelé à la suppléer en cas d’absence ou d’empêchement de celui-ci.
Le collège d’experts en matière foncière se réunit sur convocation de son président pour l’examen des consultations qui lui sont demandées par le Président de la Polynésie française, le président de l’assemblée de la Polynésie française, le haut-commissaire de la République en Polynésie française, le président du conseil économique social et culturel de la Polynésie française, le ministre des affaires foncières ou le président d’une commission de l’assemblée de la Polynésie française.
Les consultations ou les demandes, de proposition sont adressés au président du collège d’experts en matière foncière.
A la demande de la majorité de ses membres, le collège d’experts peut étudier tout problème relevant de son champ de compétence.
Article 4 : Compétences :
Le collège d’experts en matière foncière peut être consulté sur tout projet de texte relatif à la propriété et à la publicité foncière.
Il propose à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel des personnes qualifiée en matière de propriété foncière pour y être agréées comme assesseurs aux tribunaux statuant en matière foncière ou comme experts judiciaires dans les rubriques suivantes : géomètres, estimation de biens fonciers, généalogie, droit des successions, droit de la filiation, baux et droit et coutumes.
Les procédures relatives à la présentation des candidatures aux fonctions d’expert judiciaire, à leurs conditions de recevabilité et de proposition à l’assemblée générale des magistrats de la cour d’appel sont fixées par la réglementation particulière en la matière.
Article 5 : Procédures :
Pour délibérer valablement la majorité des membres du collège d’experts en matière foncière doit être présente en séance.
Les avis et les propositions sont rendus à la majorité des membres présents. En cas de partage de voix, la voix du Président est prépondérante.
Les membres de droit du collège d’expert en matière foncière peuvent se faire représenter.
Les membres au titre des personnalités du collège d’expert en matière foncière ne peuvent pas se faire représenter.
Le président du collège d’expert en matière foncière peut inviter toute personne qu’il juge utile pour éclairer les débats.
Les séances du collège d’experts en matière foncière ne sont pas publiques.
Article 6 : Les avis du collège d’experts en matière foncière sont adressés par son président simultanément aux autorités habilités à la saisir.
Les propositions d’agrément à la qualité d’expert judiciaire sont adressées par la même autorité au premier président de la cour d’appel de Papeete et au procureur général près de cette juridiction, le Président de la Polynésie française étant tenu informé.
Article 7 : Tous les travaux du collège d’experts en matière foncière et l’ensemble de ses activités font l’objet d’un rapport annuel remis au Président de la Polynésie française, au président de l’assemblée de la Polynésie française, au haut-commissaire de la république française, au président du conseil économique social et culturel de la Polynésie française, au ministre des affaires foncières et au président de la commission permanente de l'assemblée de la Polynésie française.
Les recommandations, avis et le rapport annuel sont rendus publics.
Article 8 : Fonctionnement :
Le siège du collège d’experts en matière foncière est à Papeete. Il peut être saisi en tout point du territoire de la Polynésie française, par décision de son président.
Le bureau de la conservation des hypothèques assure le secrétariat du collège d’expert en matière foncière.
Le collège d’experts en matière foncière se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président. Il peut aussi se réunir à tout moment à la demande de la majorité de ses membres. L’ordre du jour est établi par le président.
Article 9 : Les fonctions des membres du collège d’experts en matière foncière sont gratuites.
Toutefois les frais de transports nécessaires sont pris en charge par le budget du Pays et des indemnités pour frais de déplacement sont allouées aux experts appelés à se déplacer.
Article 10 : Le Président du gouvernement est chargé de l'exécution de la présente délibération qui sera publiée au Journal officiel de la Polynésie française.